A-21, r. 3 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
4.04. Un étudiant de l’Ordre doit, dans les 30 jours où il cesse d’être à l’emploi d’un patron, en aviser le comité d’admission.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 4.04.